Révision et vote
1. Les délégués officiels d’un parti politique autorisé ou d’un député indépendant élu comme tel
3. Les mandataires d’un candidat
4. Les représentants d’un candidat
Partie 2
Financement des partis politiques et contrôle des dépenses électorales
2. Le délégué du représentant officiel d’un parti politique autorisé
3. L’agent officiel d’un parti politique autorisé ou d’un candidat
4. L’adjoint de l’agent officiel
Conclusion
1. Le cumul de fonctions possibles
2. Les inhabiletés à certaines charges
Partie 1
Révision et scrutin
1. Les délégués officiels d’un parti politique autorisé ou d’un député indépendant élu comme tel
Cette fonction n’est pas prévue explicitement par la loi, mais découle de l’application pratique de certains articles de la loi relativement à la recommandation des réviseurs et des agents réviseurs.
Les recommandations des réviseurs et des agents réviseurs sont faites par le chef, un dirigeant du parti, le député indépendant, le cas échéant, ou par la personne qu’ils désignent par écrit à cette fin. La personne ainsi désignée est celle que l’on nomme le « délégué officiel ».
Les principales fonctions et responsabilités du délégué officiel
Recommandations |
Le délégué officiel doit notamment :
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Communication |
Si le candidat le désire, le délégué officiel peut
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2. Le candidat
Une personne qui désire être candidate doit déposer une déclaration de candidature auprès du DS (art. 237 à 247).
Les principales fonctions et responsabilités du candidat
Candidature |
Le candidat peut
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Recommandations |
Le candidat doit
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Mandat |
Le candidat peut
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Présence et observation |
Le candidat peut
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*Recommandations du personnel électoral pour les bureaux de vote
Classement du parti du candidat à la dernière élection | Le candidat recommande pour chaque bureau de vote |
1er |
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2e |
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3. Le mandataire d’un candidat
Une personne qui se porte candidate peut désigner une ou plusieurs personnes pour agir en son nom à titre de mandataire (art. 238).
Les principales fonctions et responsabilités du mandataire
Candidature |
Le mandataire peut
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Jour du scrutin |
Le mandataire peut
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Recensement des votes |
Le mandataire peut
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4. Le représentant d’un candidat
Un candidat peut désigner une personne qu’il mandate par procuration pour le représenter auprès du scrutateur et du PRIMO, ou auprès de chacun d’eux (art. 316).
Les représentants des candidats n’interviennent dans le processus électoral que les jours du vote.
Les principales fonctions et responsabilités du représentant d’un candidat
Ouverture du scrutin |
Le représentant d’un candidat peut
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Représentant auprès du scrutateur |
Le représentant observe le déroulement du vote. Ils peut
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Représentant auprès du PRIMO |
Le représentant observe si le scrutin se déroule normalement. Ils peut
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Dépouillement des votes |
Le représentant peut
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5. Le releveur de listes
Un candidat peut désigner, le jour du scrutin, pour chaque endroit où il y a des bureaux de vote, une personne qu’il mandate par procuration pour recueillir la liste des personnes qui ont exercé leur droit de vote à chaque bureau et la transmettre au candidat ou à son parti. Cette personne peut être celle qu’il a désignée comme représentante auprès du PRIMO (art. 318).
La procuration est valide pour toute la durée du scrutin (art. 319).
La principale fonction du releveur de listes
Liste des personnes ayant voté |
Le releveur de listes a pour tâche de
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Partie 2
Financement des partis politiques et contrôle des dépenses électorales
Définitions préalables (articles 43, 52 et 239 de la Loi électorale)
Candidat indépendant : Une personne, autre qu’un candidat d’un parti autorisé, dont la déclaration de candidature a été reçue par le DS
Candidat de parti : Le candidat d’un parti autorisé par le chef dont la déclaration de candidature a été reçue par le DS
Entité autorisée : Un parti politique, une instance d’un parti, un député indépendant ou un candidat indépendant qui détient une autorisation
Instance d’un parti : L’organisation d’un parti politique à l’échelle d’une circonscription, d’une région ou du Québec
1. Le représentant officiel
Toute entité autorisée qui désire solliciter ou recueillir des contributions, effectuer des dépenses ou contracter des emprunts doit détenir une autorisation du DGE et désigner un représentant officiel (art. 41 et 42).
Un seul représentant officiel est nommé pour chaque entité autorisée (art. 43). Dans un délai de 30 jours suivant sa nomination, il doit suivre une formation donnée par Élections Québec (art. 45.1).
Dans le cas d’un candidat indépendant
Si quelqu’un s’engage à se présenter comme candidat indépendant avant la période électorale, il peut faire une demande d’autorisation auprès du DGE sous certaines conditions. Il est alors considéré comme électeur ou député autorisé. C’est à ce moment qu’il désigne son représentant qui deviendra aussi son agent officiel au moment du dépôt de la déclaration de candidature.
S’il devient candidat après le décret, sa demande d’autorisation est soumise au DS. Un agent officiel est désigné dans la déclaration de candidature et ce dernier devient aussi représentant officiel.
Les principales fonctions et responsabilités du représentant officiel
Financement et dépenses |
Le représentant officiel ou la personne qu’il désigne par écrit (voir Le délégué du représentant officiel d’un parti politique autorisé) se charge de
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Reddition de comptes |
Le représentant officiel doit
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2. Le délégué du représentant officiel d’un parti politique autorisé
Le représentant officiel d’un parti politique autorisé peut, avec l’approbation écrite du chef du parti, nommer au plus un délégué pour chaque circonscription électorale (art. 43).
Les principales fonctions et responsabilités du délégué du représentant officiel
Financement et dépenses |
Tout comme le représentant officiel, le délégué peut
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3. L’agent officiel d’un parti politique autorisé ou d’un candidat de parti ou indépendant
Tout parti politique autorisé de même que tout candidat à une élection doivent avoir un agent officiel (art. 405 et 408).
Le représentant officiel d’un parti autorisé est l’agent officiel du parti à moins qu’une autre personne ne soit désignée par écrit à cette fin par le chef du parti.
Les principales fonctions et responsabilités de l’agent officiel
Dépenses électorales |
Seul l’agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat, ou la personne qu’il mandate (voir L’adjoint de l’agent officiel), peut
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Reddition de comptes |
L’agent officiel doit
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4. L’adjoint de l’agent officiel
L’agent officiel d’un candidat de même que l’agent officiel d’un parti politique autorisé (avec l’approbation du chef du parti) peut nommer des adjoints.
Dépenses électorales |
L’adjoint est mandaté par l’agent officiel pour
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Reddition de comptes |
L’adjoint doit
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Conclusion
La Loi électorale permet que certaines personnes impliquées dans le processus électoral puissent cumuler certaines fonctions spécifiques. La loi prévoit, par ailleurs, certaines inhabilités ou incapacités pour des personnes à certaines charges.
1. Le cumul de fonctions possibles
Représentant officiel d’un parti politique autorisé ou d’une instance de parti |
+ |
Agent officiel de ce parti et/ou de candidats | |
Agent officiel d’un candidat |
+ |
Mandataire de ce candidat | Une même personne peut être agent officiel pour plus d’un candidat |
Candidat officiel d’un parti autorisé ou Candidat indépendant autorisé |
+ |
Solliciteur désigné par le représentant officiel du parti, de l’instance de sa circonscription ou par le représentant officiel du candidat indépendant autorisé | |
Mandataire d’un candidat ou délégué officiel |
+ |
Représentant de ce candidat | |
Représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé |
+ |
Agent officiel de ce candidat | Cumul non seulement possible mais obligatoire en vertu de la loi |
2. Les inhabiletés à certaines charges
Représentant officiel d’un parti politique autorisé ou Délégué du représentant officiel d’un parti
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Une personne ne peut être représentant officiel ou délégué si :
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Agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat |
Une personne qui, en vertu de l’article 45, ne peut être nommée représentant officiel, ne peut être agent officiel (art. 412). |
Mandataire |
Aucune restriction. |
Représentant d’un candidat |
Aucune restriction. |