Sommaire des rôles et des responsabilités des intervenants politiques

Partie 1

Révision et vote

1. Les délégués officiels d’un parti politique autorisé ou d’un député indépendant élu comme tel

2. Le candidat

3. Les mandataires d’un candidat

4. Les représentants d’un candidat

5. Les releveurs de listes

 

Partie 2

Financement des partis politiques et contrôle des dépenses électorales

 Définitions préalables

1.  Le représentant officiel

2.  Le délégué du représentant officiel d’un parti politique autorisé

3. L’agent officiel d’un parti politique autorisé ou d’un candidat

4. L’adjoint de l’agent officiel

 

Conclusion

1. Le cumul de fonctions possibles

2. Les inhabiletés à certaines charges

 

 

Partie 1

Révision et scrutin

 

1. Les délégués officiels d’un parti politique autorisé ou d’un député indépendant élu comme tel

Cette fonction n’est pas prévue explicitement par la loi, mais découle de l’application pratique de certains articles de la loi relativement à la recommandation des réviseurs et des agents réviseurs.

Les recommandations des réviseurs et des agents réviseurs sont faites par le chef, un dirigeant du parti, le député indépendant, le cas échéant, ou par la personne qu’ils désignent par écrit à cette fin. La personne ainsi désignée est celle que l’on nomme le « délégué officiel ». 

Les principales fonctions et responsabilités du délégué officiel

Recommandations

Le délégué officiel doit notamment :

  • recommander des personnes pour agir à titre de réviseurs et d’agents réviseurs pour les commissions de révision ordinaire, itinérante et spéciale (art. 182, 184, 186 et 188)
  • approuver le choix des présidents réviseurs fait par le DS, s’il est la personne désignée à cette fin (art. 185)
Communication

Si le candidat le désire, le délégué officiel peut

  • remplir un rôle de porte-parole et d’agent de liaison entre le candidat, son parti et le DS

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2. Le candidat

Une personne qui désire être candidate doit déposer une déclaration de candidature auprès du DS (art. 237 à 247).

Les principales fonctions et responsabilités du candidat

Candidature

Le candidat peut

  • recueillir des signatures d’appui
Recommandations

Le candidat doit

  • recommander le personnel électoral pour les bureaux de vote en fonction du classement de son parti lors de la dernière élection dans la circonscription*
Mandat

Le candidat peut

  • mandater une personne pour recueillir des signatures d’appui à sa candidature
  • mandater par procuration une personne pour recueillir la liste des électeurs ayant voté le jour du scrutin (art. 318 et 319) – voir Le releveur de listes
  • mandater par procuration une personne pour le représenter auprès du scrutateur et du PRIMO, ou après de chacun d’eux, pour le vote par anticipation et le vote le jour du scrutin (art. 316 et 317) – voir Le représentant du candidat
Présence et observation

Le candidat peut

  • se présenter dans les endroits de vote, à la condition de ne faire aucune activité partisane sur les lieux et de ne pas retarder le vote (art. 352); par exemple :
    • passer rapidement pour saluer les électeurs et le personnel du scrutin;
    • être accompagné par les médias au moment de voter (surtout les chefs de parti), ayant informé le DS, au préalable si possible.
  • assister à toutes les observations reliées au vote (art. 316)
  • assister au dépouillement des votes, mais ne peut se déplacer d’une table à l’autre
  • assister au recensement des votes le lendemain du scrutin

 

*Recommandations du personnel électoral pour les bureaux de vote

Classement du parti du candidat à la dernière élection Le candidat recommande pour chaque bureau de vote
1er
  • le scrutateur (art. 310)
  • l’un des membres de la TVI (art. 312.1)
2e
  • le secrétaire du bureau de vote (art. 310)
  • l’autre membre de la TVI (art. 312.1)

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3. Le mandataire d’un candidat

Une personne qui se porte candidate peut désigner une ou plusieurs personnes pour agir en son nom à titre de mandataire (art. 238).

Les principales fonctions et responsabilités du mandataire

Candidature

Le mandataire peut

  • recueillir des signatures d’appui
Jour du scrutin

Le mandataire peut

  • signer les procurations désignant les représentants d’un candidat (art. 316 et 317) et les releveurs de listes (art. 318 et 319)
Recensement des votes

Le mandataire peut

  • assister au recensement des votes (art. 371).

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4. Le représentant d’un candidat

Un candidat peut désigner une personne qu’il mandate par procuration pour le représenter auprès du scrutateur et du PRIMO, ou auprès de chacun d’eux (art. 316).

Les représentants des candidats n’interviennent dans le processus électoral que les jours du vote.

Les principales fonctions et responsabilités du représentant d’un candidat

Ouverture du scrutin

Le représentant d’un candidat peut

  • être présent une heure avant l’ouverture des bureaux de vote (art. 328).
Représentant auprès du scrutateur

Le représentant observe le déroulement du vote. Ils peut

  • examiner les initiales du scrutateur sur le bulletin de vote
  • demander qu’un électeur prête serment
  • examiner le registre et tous les documents servent au scrutin
  • apposer leurs initiales sur les différents scellés et sur le registre du scrutin
  • aider un électeur à marquer son bulletin de vote (un seul électeur au cours de l’élection) (art. 204)
Représentant auprès du PRIMO

Le représentant observe si le scrutin se déroule normalement. Ils peut

  • accompagner le PRIMO à un bureau de vote
  • remplacer le représentant auprès du scrutateur s’il doit s’absenter pour des raisons exceptionnelles (mandat non prévu par la procuration)
Dépouillement des votes

Le représentant peut

  • assister au dépouillement (art. 360), mais n’a pas le droit de se déplacer d’une table à l’autre

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5. Le releveur de listes

Un candidat peut désigner, le jour du scrutin, pour chaque endroit où il y a des bureaux de vote, une personne qu’il mandate par procuration pour recueillir la liste des personnes qui ont exercé leur droit de vote à chaque bureau et la transmettre au candidat ou à son parti. Cette personne peut être celle qu’il a désignée comme représentante auprès du PRIMO (art. 318).

La procuration est valide pour toute la durée du scrutin (art. 319).

La principale fonction du releveur de listes

Liste des personnes ayant voté

Le releveur de listes a pour tâche de

  • recueillir la liste des personnes qui ont exercé leur droit de vote

 

Partie 2

Financement des partis politiques et contrôle des dépenses électorales

 

Définitions préalables (articles 43, 52 et 239 de la Loi électorale)

Candidat indépendant : Une personne, autre qu’un candidat d’un parti autorisé, dont la déclaration de candidature a été reçue par le DS

Candidat de parti : Le candidat d’un parti autorisé par le chef dont la déclaration de candidature a été reçue par le DS

Entité autorisée : Un parti politique, une instance d’un parti, un député indépendant ou un candidat indépendant qui détient une autorisation

Instance d’un parti : L’organisation d’un parti politique à l’échelle d’une circonscription, d’une région ou du Québec

 

1. Le représentant officiel

Toute entité autorisée qui désire solliciter ou recueillir des contributions, effectuer des dépenses ou contracter des emprunts doit détenir une autorisation du DGE et désigner un représentant officiel (art. 41 et 42).

Un seul représentant officiel est nommé pour chaque entité autorisée (art. 43). Dans un délai de 30 jours suivant sa nomination, il doit suivre une formation donnée par Élections Québec (art. 45.1).

Dans le cas d’un candidat indépendant

Si quelqu’un s’engage à se présenter comme candidat indépendant avant la période électorale, il peut faire une demande d’autorisation auprès du DGE sous certaines conditions. Il est alors considéré comme électeur ou député autorisé. C’est à ce moment qu’il désigne son représentant qui deviendra aussi son agent officiel au moment du dépôt de la déclaration de candidature.

S’il devient candidat après le décret, sa demande d’autorisation est soumise au DS. Un agent officiel est désigné dans la déclaration de candidature et ce dernier devient aussi représentant officiel.

Les principales fonctions et responsabilités du représentant officiel

Financement et dépenses

Le représentant officiel ou la personne qu’il désigne par écrit (voir  Le délégué du représentant officiel d’un parti politique autorisé) se charge de

  • solliciter des contributions ou d’effectuer des dépenses courantes (autres qu’électorales) pour le parti autorisé ou l’instance d’un parti.
  • désigner des solliciteurs qui ont le droit de solliciter des contributions mais non d’engager des dépenses
  • contracter un emprunt, le cas échéant (seul le représentant officiel est autorisé à le faire)
  • administrer les affaires courantes de l’entité visée (autres que les dépenses électorales)
  • solliciter et recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes découlant des dépenses électorales d’un candidat indépendant qui n’a pas été élu
Reddition de comptes

Le représentant officiel doit

  • produire chaque année un rapport financier pour l’exercice financier précédent (pour les partis et instances autorisées et pour les députés indépendants)
  • produire un rapport financier dans les 90 jours suivant le scrutin pour un candidat indépendant qui n’a pas été élu

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2. Le délégué du représentant officiel d’un parti politique autorisé

Le représentant officiel d’un parti politique autorisé peut, avec l’approbation écrite du chef du parti, nommer au plus un délégué pour chaque circonscription électorale (art. 43).

Les principales fonctions et responsabilités du délégué du représentant officiel

Financement et dépenses

Tout comme le représentant officiel, le délégué peut

  • solliciter des contributions et engager des dépenses courantes (autres qu’électorales)

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3. L’agent officiel d’un parti politique autorisé ou d’un candidat de parti ou indépendant

Tout parti politique autorisé de même que tout candidat à une élection doivent avoir un agent officiel (art. 405 et 408). 

Le représentant officiel d’un parti autorisé est l’agent officiel du parti à moins qu’une autre personne ne soit désignée par écrit à cette fin par le chef du parti.

Les principales fonctions et responsabilités de l’agent officiel

Dépenses électorales

Seul l’agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat, ou la personne qu’il mandate (voir L’adjoint de l’agent officiel), peut

  • faire ou autoriser des dépenses électorales.
Reddition de comptes

L’agent officiel doit

  • remettre au DGE un rapport de toutes ses dépenses électorales dans les 90 jours suivant le scrutin

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4. L’adjoint de l’agent officiel

L’agent officiel d’un candidat de même que l’agent officiel d’un parti politique autorisé (avec l’approbation du chef du parti) peut nommer des adjoints.

Dépenses électorales

L’adjoint est mandaté par l’agent officiel pour

  • faire ou autoriser des dépenses électorales
Reddition de comptes

L’adjoint doit

  • fournir à l’agent officiel un état détaillé des dépenses qu’il a faites ou autorisées

Conclusion

La Loi électorale permet que certaines personnes impliquées dans le processus électoral puissent cumuler certaines fonctions spécifiques. La loi prévoit, par ailleurs, certaines inhabilités ou incapacités pour des personnes à certaines charges.

 

1. Le cumul de fonctions possibles

Représentant officiel d’un parti politique autorisé ou d’une instance de parti

+

Agent officiel de ce parti et/ou de candidats  
Agent officiel d’un candidat

+

Mandataire de ce candidat Une même personne peut être agent officiel pour plus d’un candidat

Candidat officiel d’un parti autorisé

ou

Candidat indépendant autorisé

+

Solliciteur désigné par le représentant officiel du parti, de l’instance de sa circonscription ou par le représentant officiel du candidat indépendant autorisé  
Mandataire d’un candidat ou délégué officiel

+

Représentant de ce candidat  
Représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé

+

Agent officiel de ce candidat Cumul non seulement possible mais obligatoire en vertu de la loi

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2. Les inhabiletés à certaines charges

Représentant officiel d’un parti politique autorisé

ou

Délégué du représentant officiel d’un parti

 

Une personne ne peut être représentant officiel ou délégué si :

  • elle n’a pas la qualité d’électeur
  • elle est candidate ou chef d’un parti
  • elle est membre du personnel d’Élections Québec, membre du personnel électoral ou employée d’un membre du personnel électoral (art. 45).
Agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat

Une personne qui, en vertu de l’article 45, ne peut être nommée représentant officiel, ne peut être agent officiel (art. 412).

Mandataire

 Aucune restriction.

Représentant d’un candidat

 Aucune restriction.

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